Faciliter la transmission des placements à horizon long terme
Le contrat de capitalisation permet de transmettre en même temps l’enveloppe fiscale favorable de détention d’un patrimoine financier et les placements qui y sont logés. C’est une différence de taille par rapport à l’assurance-vie, automatiquement dénouée au décès de l’assuré, ses bénéficiaires ne recevant alors que des liquidités.
Si le contrat de capitalisation et l’assurance-vie sont en effet similaires en termes de fonctionnement, d’univers d’investissements très large, de fiscalité favorable en cas de retrait, une différence de taille les sépare : les conséquences du décès et la fiscalité successorale.
Le contrat de capitalisation vit après le décès du souscripteur et n’est pas clôturé, il est transmis tel quel aux héritiers, ce qui offre un quadruple avantage.
D’une part, les héritiers auront le choix, soit de conserver le contrat, et de poursuivre la vie des placements qui y sont logés, soit d’effectuer un rachat partiel ou total afin de récupérer des liquidités.
Les héritiers pourront ainsi endosser directement le rôle d’investisseurs et conserver les supports financiers qui avaient été choisis par le souscripteur, sans être obligés de les vendre à un moment qui serait inopportun au regard de la volatilité des marchés financiers, d’une moins-value latente sur la valeur liquidative d’un support n’étant pas encore arrivé à son terme (produits de taux tels que produits structurés ou fonds obligataires), de sa faible liquidité du moment (Private equity ou fonds immobiliers), ou encore de supports ayant entraîné des frais d’entrée non encore amortis. En conservant les placements, ils pourront si besoin réaliser des arbitrages à l’intérieur du contrat pour adapter l’allocation à l’objectif de rendement, horizon de temps et profil d’investisseur qui leur sont personnels.
D’autre part, le contrat de capitalisation rentre dans la masse successorale et peut être légué via un testament. S’il est potentiellement imposable aux droits de succession pour sa valeur de rachat au jour du décès, il ouvre droit par la même occasion à l’exonération fiscale entre conjoints et partenaires de PACS, ou aux abattements successoraux disponibles, par exemple celui de 100.000€ entre parent et enfant.
Troisièmement, la transmission entraîne une purge des plus-values latentes du contrat. Autrement dit, le compteur fiscal est remis à zéro : la plus-value globale du contrat ne sera plus calculée à partir de la valeur initiale placée par le souscripteur, mais à partir de la valeur du contrat retenue au jour de la transmission. Cette réévaluation sera donc favorable pour les nouveaux détenteurs du contrat lors d’un retrait, puisque la fiscalité (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) sur ces plus-values purgées ne sera pas due. Seules les plus-values réalisées depuis la transmission seront taxées.
Autre avantage, le contrat conserve son antériorité fiscale : le délai de détention est calculé depuis sa souscription initiale et non pas depuis qu’il a été reçu. Les héritiers pourront ainsi sans attendre profiter de la fiscalité avantageuse en cas de retraits, tels que les abattements et taux d’imposition réduits applicables aux plus-values sur des contrats de plus de 8 ans.
Compléter ses revenus tout en donnant de son vivant
Autre différence de taille avec l’assurance-vie, le contrat de capitalisation est transmissible du vivant du souscripteur. C’est un atout majeur car la donation permet de prendre date et, sans attendre la succession, de bénéficier des abattements et des tranches basses du barème des droits de donation qui se renouvellent tous les 15 ans.
La donation du contrat peut se faire en pleine propriété ou en démembrement de propriété avec réserve d’usufruit.
En donnant uniquement la nue-propriété, le parent donateur et usufruitier peut continuer de percevoir les revenus de ses placements tout en « pré-transmettant » le contrat à ses descendants. Le financement du train de vie du donateur est ainsi préservé.
La transmission est par la même occasion fiscalement optimisée : la valeur retenue pour le calcul des droits de donation sera diminuée de la valeur de l’usufruit conservée par les parents. Cet usufruit est évalué en fonction d’un barème fiscal lié à l’âge de l’usufruitier au jour de la donation. Plus on donne tôt, plus la fiscalité sera faible.
Par exemple, si le donateur a entre 61 et 71 ans, la valeur fiscale de son usufruit est fixée à 40% de la valeur du contrat en pleine propriété. En utilisant cette décote et l’abattement de 100.000€, un parent peut transmettre à chaque enfant 166.000€ sans aucune fiscalité, et plus de 1.080.000€ à un taux marginal de 20%. Bien plus favorable que le taux marginal de 31,25% qui aurait frappé les mêmes capitaux dans une assurance-vie.
Au décès du donateur, l’usufruit s’éteint et les enfants nus-propriétaires reçoivent automatiquement la pleine propriété du contrat sans fiscalité successorale sur cet usufruit.
Cette stratégie de transmission anticipée nécessite d’être accompagnée de précautions.
Il est préférable de détenir autant de contrat de capitalisation que de futurs héritiers. Ceci permettra à ces nus-propriétaires, au décès de l’usufruitier, de devenir directement seul et plein propriétaire de leur contrat, évitant ainsi le droit de partage (2,5 % sur la valeur vénale du contrat), et une mauvaise gestion du contrat en cas de désaccord entre les indivisaires.
La mise en place d’une convention de démembrement entre les membres de la famille est indispensable afin d’encadrer les droits et pouvoirs des usufruitiers et nus-propriétaires (rachats, avances, arbitrages), de déterminer les règles de répartition des capitaux retirés, et de définir ce qui sera considéré comme des « fruits ».
En effet, le contrat reposant sur un principe de capitalisation et non de distribution, il n’a théoriquement pas de plus-values et ni d’intérêts ! Il convient donc de définir à l’avance les flux qui matérialiseront les fruits auxquels à droit l’usufruitier. Et ce dans certaines limites pour éviter que le donateur usufruitier ne se réapproprie le capital donné. En général, il est prévu que l’usufruitier aura le droit de racheter la valeur, nette de frais, excédant le total des primes versées. Autrement dit, il aura droit à la performance du contrat.
Une solution d’investissement adaptée aux personnes morales
Un contrat de capitalisation à prime unique (sans possibilité de reversements) peut également être souscrit par une personne morale : sociétés patrimoniales, sociétés commerciales, organismes sans but lucratif (OSBL).
Sont ainsi concernées les sociétés patrimoniales ou holding dites passives ou non animatrices, c’est-à-dire les sociétés dont l’activités principale est la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, et dont l’éventuel chiffre d’affaires lié aux activités industrielles, commerciales, artisanales ou libérales ne dépasse pas 10% du chiffre d’affaires global et des produits financiers.
Pour ces sociétés patrimoniales à l’impôt sur le revenu (IR), les produits générés par des rachats sur le contrat de capitalisation sont imposables au nom des associés personnes physiques comme s’ils détenaient le contrat directement : ils bénéficient de la fiscalité particulièrement avantageuse à partir de la 8ème année du contrat.
Une société civile de placement (SCP) familiale peut ainsi souscrire un contrat de capitalisation afin de centraliser et faciliter la gestion financière et les opérations sur le contrat. En cas de remploi de capitaux démembrés par exemple, le démembrement portera sur les parts de SCP et non sur le contrat, détenu en pleine propriété par la SCP. Ceci permettra aux parents donateurs de conserver le contrôle total sur les actifs financiers, grâce à leur rôle de gérant de la SCP et à une rédaction appropriée des statuts. La détention via une SCP sera aussi le moyen d’échelonner la transmission en plusieurs fois, les donations portant sur des fractions du capital social de la SCP. Les enfants et petits-enfants pourront ainsi être progressivement associés à la gestion des investissements familiaux.
Valoriser et diversifier la trésorerie d’entreprise
Le contrat de capitalisation est également un excellent cadre pour faire fructifier à moyen et long terme les liquidités d’une entreprise, issues par exemple de sa trésorerie excédentaire, du produit de la cession d’un actif immobilier ou de participations dans une filiale, ou encore de l’apport en compte courant réalisé par un de ses associés.
Sont ainsi concernées les sociétés patrimoniales à l’impôt sur les sociétés (IS) et les sociétés commerciales, qu’elles soient à l’IS ou soumises à l’IR mais générant une activité non civile imposable aux BIC, BA et BNC.
La société peut ainsi diversifier au maximum ses placements en accédant à l’univers d’investissements très large qu’offrent les contrats de capitalisation : OPCVM, FCP, SICAV, SCI, SCPI, Private equity, produits structurés à capital garanti totalement ou partiellement, fonds dédiés, gestion libre ou sous mandat. Et même le fonds en euros à capital garanti par l’assureur, uniquement pour les sociétés patrimoniales et sous conditions notamment de respecter une durée d’investissement de 4 ans. Ceci afin d’éviter les pénalités de remboursements anticipés mises en place par les compagnies d’assurance afin que les sorties massives de trésorerie ne déstabilisent les fonds en euros.
La gestion est simplifiée par rapport à un compte-titres car le contrat de capitalisation n’engendrera qu’une seule ligne comptable même si de nombreux supports d’investissements y sont logés.
Pour ces sociétés, les gains du contrat sont taxés annuellement et forfaitairement, y compris en l’absence de rachats et indépendamment de la performance réelle du contrat. L’assiette imposable à l’IS, en BIC, BNC ou BA, correspond au montant nominal du contrat auquel est appliqué un taux forfaitaire de 105% du dernier taux moyen d’emprunt d’Etat (TME) à long terme en vigueur au jour de la souscription du contrat. Ce TME est fixé une fois pour toutes et restera fixe toute la durée du contrat.
C’est ainsi que bon nombre de contrats de capitalisation ouverts durant les périodes de TME nuls voire négatifs, notamment entre juillet 2019 et décembre 2021, ne subissent aucune fiscalité annuelle, tant qu’aucun retrait n’est opéré. Progressivement remonté depuis, le TME se situe au niveau des 3% (au 31/03/2023), ce qui reste inférieur aux rendements réels des supports pouvant être logés dans un contrat de capitalisation.
Lors du rachat sur le contrat, la taxation sera régularisée en fonction des gains réellement générés. Ceux ayant déjà été comptabilisés dans l’assiette taxable annuelle seront bien évidemment soustraits des gains totaux calculés lors du rachat. A titre personnel, les associés ne sont pas fiscalisés tant qu’aucune distribution de résultat par la société n’a lieu.
Cette stratégie permet ainsi de valoriser 100% des capitaux directement au sein d’une société, déjà transmise ou à transmettre, sans avoir à passer par une distribution de dividendes taxable entre les mains de l’associé, qui n’aurait pu remployer ensuite dans un contrat d’assurance-vie qu’un montant grevé d’une fiscalité.
Ce cadre fiscal privilégié, l’accès à un univers de placements très large et diversifié et cette gestion simple et souple justifient très souvent de recourir à ce véhicule d’investissement en dépit des frais de gestion supérieurs à ceux d’un comptes-titres.
A retenir :
- Un contrat de capitalisation permet, contrairement à l’assurance-vie, la transmission et le partage d’un patrimoine financier de son vivant, et souvent à un coût fiscal plus favorable.
- Associé à un démembrement de propriété bien encadré par une convention ou reporté sur des parts de sociétés, il permet une transmission progressive tout en permettant aux donateurs de conserver le pouvoir et de préserver une source de revenus complémentaires.
- Il permet le remploi de capitaux déjà démembrés, par exemple à la suite d’une succession entre conjoint et enfant, d’une donation avant cession sur un bien immobilier ou des titres de sociétés, ou encore d’une clause bénéficiaire démembrée issue d’un contrat d’assurance-vie dénoué.
- Adapté aux personnes morales, il constitue un véhicule d’investissement idéal pour faire fructifier un capital détenu via une société familiale ou la trésorerie excédentaire d’une entreprise.
Article rédigé par Guillaume PINELLI, Ingénieur Patrimonial, Astoria Finance.